L’encadrement de l’activité de « motos-taxis »
Le transport de personnes par véhicules terrestres à moteurs de deux ou trois roues s’est développé ces dernières années dans les grandes agglomérations en complément des services de transports publics et de taxis.
Les usagers ont vite compris l’intérêt de ce mode de transport moins tributaire des congestions du trafic routier donc en général plus rapide que les autres modes de transport. En outre, le service est directement proposé aux clients à proximité immédiate des lieux où la demande est potentiellement la plus forte : en pratique les conducteurs de véhicules deux roues proposent directement leurs bons offices aux clients en sortie d’aéroport ou de gare.
En somme, ce mode de transport allie souplesse, rapidité et confort puisque, d’une part, les véhicules en service sont très souvent de grosses motocyclettes routières et d’autre part, les équipements spécifiques (casque, gants, tenues anti-pluie) sont mis à dispositions du client par le transporteur.
Tout cela semblait trop simple pour un mode de transport qui comportait en lui les germes de la controverse dans le monde très réglementé des activités de transport.
Les autres professionnels des transports et notamment les taxis, dont l’activité est lourdement encadrée, pouvaient se prévaloir de la concurrence déloyale des services de transports de personnes par véhicules à deux ou trois roues : il n’y a pas de licence d’exploitation à détenir, la tarification du service est librement fixée entre les parties, aucune réglementation technique particulière ne pèse sur les véhicules, les conducteurs ne sont assujettis à aucune obligation préalable de formation. Sur le plan pratique, le format des véhicules permet de se garer à peu près n’importe où, de se faufiler dans le trafic routier (même si la conduite de certains conducteurs de deux roues n’est pas toujours strictement conforme aux exigences du code de la route) et d’aller chercher le client très facilement en quelque lieu qu’il se trouve.
Au-delà de la préservation des intérêts catégoriels de tel ou tel professionnel de transport, il incombe à l’Etat de s’assurer notamment que les services de transport de personnes seront assurés dans des conditions de sécurité optimales pour les usagers.
Les règles d’exploitation des transports de personnes par véhicules de deux ou trois roues
C’est ainsi que la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 « de développement et de modernisation des services touristiques » encadre l’activité des « motos-taxis » au sein d’un chapitre III, consacré au « transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues ».
Le texte fait l’objet d’un article unique subdivisé en cinq paragraphes et comporte deux mesures essentielles concernant le transport des personnes.
La loi dispose tout d’abord que les véhicules de transports à deux ou trois roues « doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés ». Un décret en conseil d’Etat viendra préciser prochainement les conditions que devront respecter les conducteurs et les véhicules concernés.
La seconde mesure semble avoir été établi dans l’intérêt des taxis, lesquels, disposent d’un monopole pour prendre de la clientèle directement sur la voie publique.
C’est ainsi que, les conducteurs de motos-taxis « ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients ».
On précisera ici qu’il faudra s’habituer à ne plus utiliser le mot « taxi » pour désigner les transporteurs de personnes utilisant des véhicules terrestres à moteurs à deux ou trois roues. En effet, aux termes de l’article 1er de la loi 95-66 du 20 janvier 1995 « relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi » : « L’appellation de taxi s’applique à tout véhicule automobile de neuf places assises au plus (…) dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle… ».
Ainsi, le fait de ne plus pouvoir stationner sur la voie publique dans l’attente d’une clientèle de passage, interdit aux transporteurs de personnes par véhicules à deux ou trois roues d’utiliser le vocable « taxi ».
En outre, les transporteurs de personnes par véhicules à deux ou trois roues « ne peuvent stationner à l’abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l’autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d’une réservation préalable ». Cette disposition permet de rétablir l’équilibre entre les motos-taxis et les véhicules de petite et de grande remise qui doivent faire l’objet d’une réservation préalable pour pouvoir prendre des clients aux abords des gares et aérogares (Décr. 73-225 du 2 mars 1973, relatif à l’exploitation des taxis et voitures de remise – art. 11).
Un dispositif légal assorti de lourdes sanctions pénales
L’impressionnant dispositif répressif organisé par la loi démontre clairement la volonté du législateur de discipliner rapidement les transporteurs offrant leurs services à l’aide de véhicules à moteurs de deux ou trois roues.
Le fait de contrevenir aux dispositions précitées est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende. Une série de peines additionnelles complètent les sanctions principales :
- suspension du permis de conduire pour une durée de 5 ans au plus (rappelons que la sanction maximale de suspension de permis de conduire en état alcoolique est de 3 an en application de l’article L 234-2 du Code de la route) ;
- immobilisation pour une durée d’un an au plus ou confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
- interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’entrer et de séjourner dans l’enceinte d’une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d’une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes.
Enfin, les personnes morales peuvent également être condamnées, dans les conditions de droit commun, aux sanctions ci-après :
- le montant de l’amende maximum est égal à cinq fois le montant de l’amende encouru par les personnes physiques, soit 75.000 € en l’espèce ;
- la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ;
- L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
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