Loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 : aperçu de quelques dispositions en matière de transport routier de marchandises

Vendredi 22 janvier 2010
Par admin

Par une loi du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives au transport (JO du 9/12/2009), le législateur a adopté une série de mesures en matière de gestion des transports ferroviaires et guidés, de leurs infrastructures et autorités de régulation.

Nous nous intéresserons ici plus particulièrement aux dispositions diverses de cette loi au titre desquelles nous retiendrons trois séries de mesures particulièrement intéressantes dans le domaine du transport routier de marchandises.

1- Réglementation des opérations de cabotage

Le législateur pose à l’article 6-I de la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs du 30 décembre 1982, des conditions à la réalisation d’opérations de cabotage routier limitant la possibilité pour les transporteurs étrangers de multiplier les opérations de transport national sur le territoire français.

Désormais, lorsqu’un transport international est à destination du territoire français, le cabotage est autorisé – pour un même véhicule – après déchargement des marchandises, dans la limite de trois opérations sur le territoire français, lesquelles doivent être achevées dans le délai de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l’objet du transport international.

Lorsque le transport routier international n’a pas pour destination le territoire français, il ne peut être effectué en France qu’une seule opération de cabotage, dans le délai maximum de trois jours suivant l’entrée à vide du véhicule sur le territoire national, étant précisé que l’opération de cabotage doit être achevée dans un délai de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l’objet du transport international.

Le transporteur routier doit être en mesure de présenter aux autorités de contrôle les documents de transport qui attestent du respect de cette législation sur le cabotage.

Toute infraction aux dispositions précitées est punie d’une amende de 15.000 €, outre l’immobilisation du véhicule jusqu’à ce que cesse l’infraction.

2- Application des contrats types aux transports internationaux

La Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI), du 30 décembre 1982, est complétée en son article 8-II, par des dispositions précisant qu’à défaut de convention écrite entre les parties, le régime juridique du contrat de transport international et du contrat de commission de transport ayant pour objet une liaison internationale, sera régie de plein droit par les contrats types de transport.

Les contrats types de transport seront ainsi applicables aux opérations visées ci-dessus sous réserve de l’application des dispositions impératives issues des conventions internationales. On pense ici notamment à la Convention relative au transport international de marchandises par route, dite « convention CMR », signé à Genève le 19 mai 1956. On rappellera qu’aux termes des dispositions de son article 41, la convention CMR est d’ordre public.

Il convient de préciser que les contrats types de transport ont pour objet à titre supplétif et de plein droit de régir les relations contractuelles entre chargeurs et transporteur lorsque celles-ci ne les ont pas aménagées de façon spécifique.

3- Définition légale de la notion de faute inexcusable

La loi du 8 décembre 2009 ajoute un article L 133-8 au Code de commerce définissant la faute inexcusable du voiturier comme : la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

Ces dispositions étant d’ordre public, les parties au contrat de transport ou de commission de transport ne pourront y déroger par des dispositions particulières.

On rappellera que la faute inexcusable du transporteur, qui a fait ces dernières années l’objet de débats jurisprudentiels, est l’une des causes privant le transporteur de la possibilité de se prévaloir de ses plafonds contractuels d’indemnisation des dommages causés aux marchandises transportées, comme de ceux stipulés dans les contrats types de transport.

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